P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  du troisième alinéa de l’article 11;
2°  du deuxième alinéa de l’article 14;
3°  de l’un des articles 21 à 23, 26 ou 27.
A.M. 2022-04-01, a. 28.
En vig.: 2022-04-28
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  du troisième alinéa de l’article 11;
2°  du deuxième alinéa de l’article 14;
3°  de l’un des articles 21 à 23, 26 ou 27.
A.M. 2022-04-01, a. 28.